Plainte d’un journaliste pour l’accès à un document public

Pays : KOSOVO
Institution : Institution du Médiateur de la République du Kosovo
Domaine d’intervention : Accès aux documents administratifs

Explication du problème

L’objectif du rapport est d’identifier les violations des droits et libertés fondamentaux commises par le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie (MEST) en relation avec la plainte déposée par Mme E.K., journaliste à Koha Ditore, (ci-après dénommée la plaignante), pour l’accès aux documents publics ; de revoir la loi n° 06 / L-081 sur l’accès aux documents publics (LAPD) concernant la plainte faisant l’objet du présent rapport ; ainsi que d’identifier les devoirs et responsabilités des institutions /  des autorités publiques en ce qui concerne l’application de cette loi dans le cadre de l’admission des demandes d’accès aux documents publics, ainsi que la responsabilité constitutionnelle de coopérer avec le Médiateur.

 

Les preuves et les informations dont dispose le Médiateur, fournies par le plaignant et enregistrées par l’enquête menée dans le cadre de l’affaire, sont résumées ci-après :

Le 12 juin 2019, le plaignant a adressé au MEST, par courrier électronique, une demande d’accès au : « Rapport relatif à l’état réel des livres d’inscription dans l’enseignement supérieur privé, du 11 février 2019 ». Jusqu’au jour où la plaignante a déposé une plainte auprès du Médiateur, elle n’a reçu qu’une confirmation de l’admission de la demande, mais aucune réponse ne lui a été signifiée.

Le 29 août 2019, conformément à l’article 21 de la loi n° 06 / L-081 sur l’accès aux documents publics (LAPD), la plaignante a déposé une plainte auprès du Médiateur contre le MEST pour défaut d’accès aux documents publics.

Le 2 septembre 2019, la représentante du Médiateur a eu une réunion avec le chef de la division des relations publiques du MEST, au cours de laquelle elle a souligné qu’ils avaient connaissance de la demande présentée et que celle-ci avait été transmise aux fonctionnaires responsables, mais qu’elle n’avait reçu à ce jour aucune réponse de leur part afin de répondre au plaignant.

Le 13 septembre 2019, la Médiatrice a adressé une lettre au Secrétaire général du MEST demandant à être informée des mesures prises et prévues concernant la demande du plaignant. Comme le Médiateur n’a pas reçu de réponse à cette lettre, il a adressé une nouvelle lettre au Secrétaire général du MEST le 15 octobre 2019, mais aucune réponse n’a été donnée au Médiateur concernant cette lettre également.

Le 31 octobre 2019, la représentante du Médiateur a rencontré le chef de la division des relations publiques du MEST, à l’occasion de laquelle elle a affirmé ne pas avoir encore reçu une réponse du Secrétaire général concernant la plainte en question.

Intervention

Le Médiateur note que la demande d’accès aux documents publics du 12 juin 2019 adressée par le plaignant au MEST concerne l’accès au « Rapport relatif à l’état réel des livres d’inscription dans l’enseignement supérieur privé, du 11 février 2019 », et que la demande contenue dans ce document est d’intérêt public, étant donné que le demandeur est un journaliste et que le document demandé concerne son activité d’information publique et est considéré comme essentiel pour mener un débat dans l’intérêt du public, et que la contribution des médias et de la société civile est importante dans la discussion des questions d’intérêt public.

D’après l’enquête menée sur la plainte en question, le Médiateur estime que le MEST n’a pas répondu à la demande d’accès aux documents publics, ce qui est contraire à l’article 12, paragraphe 1, de la LAPD, selon lequel l’institution publique doit, dans un délai de sept jours à compter de la date d’enregistrement de la demande (un accusé de réception de la demande a été envoyé au plaignant le 13 juin 2019), prendre une décision d’accorder l’accès au document demandé ou rendre une décision motivée de refus total ou partiel et informer le demandeur du droit qui lui est conféré à cette occasion. Alors que dans les cas où il est déterminé que les documents requis contiennent l’une des restrictions prévues à l’article 17 de la LAPD, les institutions publiques sont alors tenues de procéder à un test de dommage et d’intérêt public (article 18, paragraphes 1 et 2).

Le Médiateur rappelle que la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en vertu de l’article 53 de la Constitution, constitue la base de l’interprétation des droits de l’Homme. Le Médiateur observe que la Cour européenne des droits de l’Homme, dans sa pratique, a continuellement jugé cela : « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH, et ne s’applique pas seulement aux « informations » ou « idées » qui sont reçues ou considérées favorablement. […] Non seulement la presse a pour tâche de communiquer ces informations et ces idées, mais le public a également le droit de les recevoir. S’il en était autrement, la presse serait incapable de jouer son rôle essentiel de « chien de garde du public ».

Obligation de coopérer avec le Médiateur et conséquences d’un refus de coopérer

Outre le fait qu’il n’a pas répondu à la demande d’accès aux documents publics du plaignant, le MEST n’a pas non plus répondu aux demandes du Médiateur.

La Constitution de la République du Kosovo, avec l’article 132, paragraphe 3, stipule « Tout organe, institution ou autre autorité exerçant un pouvoir légitime de la République du Kosovo est tenu de répondre aux demandes du Médiateur et doit soumettre tous les documents et informations demandés conformément à la loi ».

L’article 25 de la loi n° 05/L-019 sur le Médiateur stipule « 1) Toutes les autorités sont tenues de répondre aux demandes du Médiateur concernant la conduite des enquêtes, ainsi que de lui fournir un appui adéquat en fonction de sa demande ; 2) Le refus de coopérer avec le Médiateur par un fonctionnaire, un agent de l’État ou une autorité publique est un motif pour lequel le Médiateur demande à l’organe compétent d’engager des procédures administratives, y compris de mesures disciplinaires, allant jusqu’au licenciement ou au retrait de la fonction publique ; (3) Dans le cas où l’institution refuse de coopérer ou interfère dans le processus d’enquête, le Médiateur a le droit d’exiger du ministère public compétent qu’il engage la procédure judiciaire, pour obstruction à l’exercice de la fonction officielle.

Résultats et suivi

Afin d’améliorer le respect du droit d’accès aux documents publics, en tant que droit constitutionnel et légal, de sorte que les citoyens et la société civile puissent exercer ce droit comme un outil puissant de contrôle du travail des autorités, qui influencerait l’amélioration du travail des organes de l’État et augmenterait la transparence et la responsabilité, le Médiateur, en conformément à l’article 135, paragraphe 3, de la Constitution de la République du Kosovo, recommande au ministère de l’éducation, des sciences et des technologies :

– eu égard à la Constitution de la République du Kosovo, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la loi n° 06 / L-081 sur l’accès aux documents publics, de donner au plaignant l’accès au document demandé.

– de répondre aux exigences du Médiateur dans le délai fixé par la loi n° 05/L-019 sur le Médiateur.

Les autres cas d’école

ALBANIE
BELGIQUE
BENIN

Médiateur de la République du Bénin

BULGARIE
BURKINA FASO
CANADA

Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

COTE D’IVOIRE
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ESPAGNE
FRANCE
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HAITI

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MALI
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TUNISIE

Médiateur administratif de la République tunisienne

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