La présence constante d’un agent pénitentiaire dans la chambre d’hôpital d’une personne privée de liberté viole ses droits : le nouveau rapport ad hoc du Défenseur

– Défenseur des droits de l’Homme de la République d’Arménie –

Le respect des droits d'une personne privée de liberté dans un établissement médical ne peut être moindre que dans un établissement pénitentiaire. Le Défenseur des droits de l'homme a publié un rapport extraordinaire indiquant que la présence constante d'un agent pénitentiaire dans la chambre d'hôpital d'une personne privée de liberté est inadmissible et viole ses droits (à l'instar d'un détenu).

Le fait est qu'un seul membre du personnel pénitentiaire se trouve régulièrement dans la chambre d'hôpital d'un détenu ou d'un prisonnier recevant un traitement médical, qui soit ne quitte pas du tout le service, soit le quitte à la demande ou à l'exigence du bénéficiaire du traitement. Au cœur de ce concept vague se trouvent des solutions juridiques pratiques sous l'angle des droits individuels.

En fait, la présomption suivante devrait fonctionner. La présence permanente d'un agent pénitentiaire devrait, en règle générale, être exclue. Cela ne peut se faire que dans des cas exceptionnels lorsque, pour des raisons de sécurité, un médecin ou un autre membre du personnel médical demande la présence d'un agent pénitentiaire.

Par conséquent, la présence constante d'un gardien dans la chambre d'un détenu est problématique en ce qui concerne les soins qui lui sont prodigués, sa dignité, son intimité et même la dignité et l'intimité de ses soignants. En d'autres termes, dans cette situation, des questions de violation de la loi se posent, qui doivent être considérées du point de vue des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la Constitution de la République d'Arménie.

Par conséquent, la présence physique permanente d'un agent pénitentiaire dans la chambre d'hôpital d'une personne privée de liberté porte atteinte à l'essence des obligations positives de l'État à son égard. Elle ne reflète pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés et conduit à une ingérence disproportionnée de l'État dans les droits de l'Homme.

Une telle conclusion se fonde sur l'étude et l'analyse des plaintes adressées au Défenseur à ce sujet, le suivi des mécanismes nationaux de prévention, la législation existante et les normes internationales.

En particulier, dans un certain nombre de cas enregistrés à la suite de l'observation directe du Défenseur, le service du garde a été effectué à l'intérieur de la salle médicale de l'institution médicale, directement à côté de la porte et de la salle de bain, où une chaise a été placée pour lui permettre de s'asseoir. La chaise du gardien était séparée du reste du service par un store, qui avait un certain degré de perméabilité,  placé sur le sol mais n'atteignant pas le plafond. Le rapport aborde également cette question en termes de sécurité et, en particulier, la présence d'un agent pénitentiaire, par exemple, dans le couloir, à proximité immédiate d'une chambre d'hôpital.

Dans les conditions de présence des gardiens 24 heures sur 24, les personnes privées de liberté n'ont pas la possibilité de parler librement de leurs problèmes de santé avec le personnel médical et leurs soignants. Les tiers sont également informés de leur état de santé. Le personnel médical, quant à lui, est également contraint par cette circonstance. En outre, la présence constante d'un agent pénitentiaire dans une chambre d'hôpital est problématique dans la mesure où toutes les questions relatives à la vie privée du détenu et les conversations avec le personnel soignant parviennent à l'agent pénitentiaire et sont entendues par ce dernier,  entraînant directement une ingérence illégale dans le droit à la vie privée.

Compte tenu de tout cela, dans le cas d'une personne privée de liberté, les questions liées à sa santé, aux soins médicaux en général et aux traitements médicaux en particulier, doivent être considérées avant tout en termes d'exclusion des mauvais traitements et de garantie de la vie privée dans certaines situations, comme le reconnaît le droit international.

Le niveau de soins médicaux pour une personne privée de liberté ne peut être inférieur au niveau de soins et de services médicaux disponibles pour la population générale du pays.

À cette fin, les documents cités en référence prévoient que, si nécessaire, lorsque le système pénitentiaire ne peut pas répondre aux normes requises, les soins et services médicaux doivent être fournis dans un établissement civil, y compris un établissement médical civil spécialisé, avec la fourniture adéquate de toutes les conditions nécessaires. Ces règles sont essentielles pour éliminer la discrimination.

Tout d'abord, il est nécessaire de préciser qu'en général, pour garantir le droit aux soins de santé d'une personne privée de liberté, les exigences internationales en matière de soins et de services médicaux appropriés présupposent la présence physique d'un agent pénitentiaire uniquement dans des cas exceptionnels - lorsqu'un médecin le demande pour des raisons de sécurité.

Cette approche repose sur le principe fondamental selon lequel le degré d'adhésion aux droits d'une personne privée de liberté dans un établissement médical ne peut être inférieur à celui d'un établissement pénitentiaire. Par exemple, dans un établissement pénitentiaire, basé sur le même principe, un agent pénitentiaire n'est pas toujours physiquement présent dans la cellule d'une personne.

Par conséquent, avant de se lancer dans des modifications de la loi, il est nécessaire de changer ces pratiques, en tenant compte des questions exposées dans le présent rapport spécial, afin d'améliorer les normes en mettant davantage l'accent sur les normes juridiques, sans approches formelles qui portent atteinte aux droits individuels.

2021-02-09T15:00:24+01:00
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