– Avocat du peuple d’Albanie –
Le personnel travaillant dans les différents lieux de privation de liberté, notamment les locaux de détention de la police, les établissements pénitentiaires, les centres de détention pour migrants, les hôpitaux psychiatriques et les foyers sociaux, ainsi que dans diverses installations nouvellement créées dans lesquelles les personnes sont placées en quarantaine, est confronté à des défis spécifiques et considérables.
Tout en reconnaissant l’impératif de prendre des mesures fermes pour lutter contre COVID-19, le CPT tient à rappeler à tous les acteurs la nature absolue de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Les mesures de protection ne doivent jamais aboutir à un traitement inhumain ou dégradant des personnes privées de leur liberté. De l’avis du CPT, les principes suivants devraient être appliqués par toutes les autorités compétentes responsables des personnes privées de liberté dans l’espace du Conseil de l’Europe.
1) Le principe de base doit être de prendre toutes les mesures possibles pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes privées de liberté. Prendre de telles mesures contribue également à préserver la santé et la sécurité du personnel.
2) Les directives de l’OMS sur la lutte contre la pandémie ainsi que les directives sanitaires et cliniques nationales conformes aux normes internationales doivent être respectées et pleinement appliquées dans tous les lieux de privation de liberté.
3) La disponibilité du personnel doit être renforcée et le personnel doit recevoir tout le soutien professionnel, la protection de la santé et de la sécurité ainsi que la formation nécessaires pour pouvoir continuer à remplir ses tâches dans les lieux de privation de liberté.
4) Toute mesure restrictive prise à l’égard des personnes privées de liberté pour empêcher la propagation de la COVID-19 devrait avoir une base juridique et être nécessaire, proportionnée, respectueuse de la dignité humaine et limitée dans le temps. Les personnes privées de liberté devraient recevoir des informations complètes, dans une langue qu’elles comprennent, sur ces mesures.
5) Étant donné que des contacts personnels étroits favorisent la propagation du virus, des efforts concertés devraient être déployés par toutes les autorités compétentes pour recourir à des mesures de substitution à la privation de liberté. Une telle approche est impérative, en particulier dans les situations de surpopulation. En outre, les autorités devraient recourir davantage aux alternatives à la détention provisoire, à la commutation des peines, à la libération anticipée et à la mise à l’épreuve ; réévaluer la nécessité de poursuivre le placement involontaire des patients psychiatriques ; libérer ou confier à des soins communautaires, le cas échéant, les résidents des foyers sociaux ; et s’abstenir, dans toute la mesure du possible, de détenir des migrants.
6) En ce qui concerne la fourniture de soins de santé, une attention particulière devra être accordée aux besoins spécifiques des personnes détenues, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables et/ou à risque, telles que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux préexistants. Cela comprend, entre autres, le dépistage de la COVID-19 et les voies d’accès aux soins intensifs, le cas échéant. En outre, les personnes détenues devraient recevoir un soutien psychologique supplémentaire de la part du personnel à ce stade.
7) S’il est légitime et raisonnable de suspendre les activités non essentielles, les droits fondamentaux des personnes détenues pendant la pandémie doivent être pleinement respectés. Cela comprend notamment le droit de maintenir une hygiène personnelle adéquate (y compris l’accès à l’eau chaude et au savon) et le droit d’accès quotidien à l’air libre (d’au moins une heure). En outre, toute restriction des contacts avec le monde extérieur, y compris les visites, doit être compensée par un accès accru à d’autres moyens de communication (tels que le téléphone ou la communication par protocole de voix sur Internet).
8) En cas d’isolement ou de mise en quarantaine d’une personne détenue infectée ou suspectée d’être infectée par le virus du SRAS-CoV-2, la personne concernée devrait pouvoir avoir des contacts humains significatifs tous les jours.
9) Les garanties fondamentales contre les mauvais traitements des personnes détenues par les forces de l’ordre (accès à un avocat, accès à un médecin, notification de la détention) doivent être pleinement respectées en toutes circonstances et à tout moment. Des mesures de précaution (telles que l’obligation pour les personnes présentant des symptômes de porter des masques de protection) peuvent être appropriées dans certaines circonstances.
10) Le contrôle par des organismes indépendants, notamment les mécanismes nationaux de prévention (MNP) et le CPT, reste une garantie essentielle contre les mauvais traitements. Les États devraient continuer à garantir l’accès des organes de contrôle à tous les lieux de détention, y compris les lieux où des personnes sont maintenues en quarantaine. Tous les organes de contrôle devraient cependant prendre toutes les précautions nécessaires pour respecter le principe de « ne pas nuire », en particulier lorsqu’ils s’occupent de personnes âgées et de personnes ayant des problèmes médicaux préexistants.